mercredi 17 avril 2013
Aujourd’hui mercredi 17 avril, l’Assemblée commence l’examen en deuxième lecture du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cet examen, qui se fera suivant la procédure du temps législatif programmé (25 heures), se poursuivra jusqu’au samedi 20 avril.
Le calendrier a été bousculé par la précipitation du Gouvernement qui a souhaité que le texte qui sera voté par les députés soit conforme à celui voté par le Sénat, sans aucun amendement.
Quelle belle leçon de démocratie !
D’ores et déjà, notre groupe politique est prêt à déposer des recours auprès du Conseil Constitutionnel.
Ci-dessous quelques précisions pour vous aider à comprendre les enjeux de ce texte.
DISPOSITIONS DU TEXTE SORTI DU SENAT
CONFORME- Article 1er : Ouverture du mariage et de l’adoption conjointe aux couples de personnes de même sexe, et règles de conflit de lois
Article 1er bis A : Contrôle par le ministère public de l’établissement des actes d’état civil
Insérant dans le code civil un nouvel article 34-1, cet article consacre expressément un pouvoir de contrôle du procureur de la République sur les officiers de l’état civil dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 1er bis B : Assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage
Cet article, issu d’un amendement proposé par J. PELISSARD, sous-amendé par le Gouvernement-, prévoit la possibilité pour un couple de choisir la commune où ses parents ont leur domicile, ou leur résidence, pour se marier.
Article 1er bis CA nouveau : Suppression de la lecture de l’article 220 du code civil relatif à la solidarité des dettes entre époux lors de la célébration du mariage
Pour mémoire, l’obligation pour les officier d’état civil de donner lecture de l’article 220 est récente. Elle est issue de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Article 1er bis C : Caractère républicain de la célébration du mariage
Cet article, issu d’un amendement d’Alain TOURRET, adopté en séance à l’Assemblée nationale, introduit à l’article 165 du code civil l’affirmation du caractère républicain du mariage prononcé par l’officier de l’état civil, alors que dans sa rédaction actuelle, il ne prévoit que son caractère public.
Article 1er bis D : Célébration impossible du mariage à l’étranger des Français établis hors de France
Cet article, introduit par un amendement de Corinne Narassiguin, sous-amendé par Claudine Schmid, vise à permettre aux couples de personnes de même sexe, dont l’une au moins est française, résidant dans des pays où leur union est interdite et où les autorités diplomatiques et consulaires ne peuvent la célébrer, de se marier sur le territoire français.Le mariage serait alors célébré par l’officier d’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de l’un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix.
Article 1er bis: Autorisation de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, antérieurement adopté par lui
Cet article, introduit en commission des lois à l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteurErwann Binet, vise à autoriser l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une adoption plénière par ce dernier.
En effet, aujourd’hui, afin d’éviter de soumettre l’enfant à des adoptions plénières successives ou multiples, l’article 359 du code civil rend l’adoption plénière irrévocable et l’article 346 interdit qu’un enfant puisse être adopté par plusieurs personnes, exception faite de deux époux. Appliquée strictement, cette règle interdirait au conjoint d’une personne qui aurait précédemment adopté un enfant, en la forme plénière, de l’adopter à son tour.
Le Sénat, considérant à juste titre que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale posait une difficulté, puisqu’en ne précisant pas que la filiation de l’enfant doit être établie à l’égard du seul conjoint l’ayant adopté la première fois, il aurait autorisé une adoption par l’autre conjoint d’un enfant ayant déjà un autre parent par le sang, a autorisé expressément une nouvelle adoption plénière de l’enfant du conjoint, lorsque ce dernier a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, et qu’il n’a de filiation établie qu’à son égard.
Article 1er ter : Autorisation de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, antérieurement adopté par lui
Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par le rapporteur, tend à autoriser l’adoption simple de l’enfant du conjoint, lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
Il répond à la même préoccupation que l’article précédent : rendre possible des adoptions intrafamiliales, au sein de familles homoparentales dans lesquelles la filiation des enfants n’est établie, par la voie de l’adoption, qu’à l’égard de l’un des parents.
Comme précédemment, le Sénat a considéré à juste titre que le dispositif proposé par l’Assemblée dépassait largement cet objet et pouvait conduire à la pluri-parentalité. Le Sénat a donc restreint restreindre cette possibilité aux seuls cas où la première adoption a été effectuée par une personne seule.
Article 1er quater SUPPRIME : Principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint
L’article 365 du code civil pose la règle selon laquelle l’adoptant en la forme simple est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale.
Cette règle reçoit une exception pour l’adoption de l’enfant du conjoint, qui distingue entre l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale. Cette autorité appartient concurremment aux deux. Mais le parent d’origine en conserve seul l’exercice, sauf à ce que les deux époux, par une déclaration conjointe au greffier en chef du tribunal de grande instance, demandent un exercice en commun.
Le droit en vigueur n’interdit nullement l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il le soumet seulement à une formalité minime, puisqu’il s’agit d’une simple déclaration auprès du greffe, qui est négligeable par rapport à celles qu’engage la procédure d’adoption simple au terme de laquelle elle intervient.Le Sénat a estimé que le droit en vigueur était satisfaisant et a supprimé cet article introduit par le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Article 1er quinquies : Maintien des liens de l’enfant, en cas de séparation, avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents et participé à son éducation
Cet vise à permettre le maintien de relations personnelles de l’enfant avec son second « parent », à l’égard duquel il n’a pas de filiation établie, en cas de séparation du couple.
§ Le Sénat a considéré que le droit permettait déjà au JAF de maintenir ces liens, dans l’intérêt de l’enfant et que les dispositions votées à l’AN étaient redondantes avec les possibilités offertes par le droit existant. Il a supprimé le dispositif AN, mais néanmoins introduit une précision supplémentaire en ce sens à l’article 371-4 du code civil.
§ En revanche, le Sénat a voulu répondre au cas dans lequel leparent tiers pourrait être évincé par le nouveau conjoint du parent à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie, grâce à l’adoption intrafamiliale.
Or, l’éviction du parent non reconnu par la loi procède de l’adoption. C’est donc au moment de l’examen de la demande d’adoption ou lorsqu’elle sera contestée, que le juge pourra apprécier si celle-ci est bien conforme à l’intérêt de l’enfant, et si l’antériorité et la force des liens noués avec son premier parent n’imposent pas de la rejeter.Les voies de recours contre les jugements d’adoption sont limitées. L’article 353-2 du code civil dispose ainsi que la tierce opposition n’est recevable qu’en cas de fraude ou de dol imputable aux adoptants.
C’est la raison pour laquelle le Sénat a ajouté une disposition prévoyant d’établir que constitue un dol imputable aux adoptants la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.
Article 2 A nouveau: Possibilité d’usage, par l’un des époux, du nom de l’autre époux
Cet article crée un nouvel article 225-1 dans le code civil qui dispose que « chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »
Article 2 : Dévolution du nom de famille en cas de filiation légalement établie et d’adoption plénière
§ Dans le cas d’une adoption plénière, l’adopté prend le nom de l’adoptant. En cas d’adoption conjointe, les adoptants peuvent choisir le nom de l’un ou de l’autre ou leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux.
§ Dans le cas de la filiation légalement établie, le Sénat a admisque la transmission du nom du père aux enfants demeure un usage ancré dans les familles. Dans de nombreux cas, notamment lorsqu’ils sont mariés et que la filiation paternelle est présumée, les parents s’abstiennent de toute déclaration conjointe, marquant ainsi implicitement leur accord avec la règle subsidiaire d’attribution du patronyme aux enfants.
Il a voté un dispositif qui prévoit qu’en absence de déclaration conjointe, le nom du père est attribué à l’enfant. Mais il a prévu qu’en cas de désaccord signalé à l’officier d’état civil par l’un ou l’autre des parents, l’enfant prend les 2 noms per ordre alphabétique.
CONFORME Article 3: Dévolution du nom de famille en cas d’adoption simple
A défaut d’accord entre les époux adoptants, l’adopté verrait adjoint à son nom, en seconde position, le premier de leurs noms selon l’ordre alphabétique.
Article 4 et 4 bis: Égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent/ Habilitation du Gouvernement pour procéder aux coordinations nécessaires, hors code civil
§ Le Gouvernement avait fait le choix, dans le projet de loi initial, d’une substitution exhaustive, à chaque fois que nécessaire, de termes généraux aux termes sexués du code civil, lorsque ceux-ci interdisaient l’accès des époux ou des parents de même sexe à certains droits ou obligations.
Cette solution – répétée, aux articles 5 à 21 pour le reste de la législation – conduisait, dans le seul code civil, à plus de 110 substitutions de termes, « parents » remplaçant« père » et« mère »,« beaux-parents »,« beau-père » et« belle-mère » ;« époux » ou« conjoints », se substituant à« mari » et« femme » ; et l’expression« parents » utilisée en droit des successions pour désigner les ascendants, descendants ou collatéraux, étant remplacée, pour éviter la confusion, par ces derniers termes.
§ L’Assemblée nationale avait fait le choix d’ inscrire, en tête du livre premier du code civil, relatif aux personnes, ainsi qu’en tête du livre III relatif aux biens, deux nouveaux articles 6-1 et 718, précisant que les dispositions de chacun de ses livres s’appliquent également aux parents de même sexe, lorsqu’elles font référence aux père et mère; aux aïeuls de même sexe, pour les aïeul et aïeule ; aux conjoints survivant de même sexe, pour les veuf et veuve ; ainsi qu’aux branches parentales, pour les branches paternelle et maternelle. Il s’agit de dispositions interprétatives pour guider l’appréciation du juge dans la reconnaissance de l’égalité des droits entre les époux et les parents de même sexe et de sexe différent.
Le titre VII du livre premier était expressément exclu du champ d’application de ces dispositions, afin que ne soient pas remises en cause les règles régissant la filiation biologique.
La rédaction maintenait quelques substitutions de termes nécessaires, comme celles concernant les conditions de célébration du mariage ou la définition du domicile conjugal aux articles 75 et 108 du code civil, l’obligation alimentaire des beaux-parents, à l’article 206, l’usufruit des père et mère sur les biens de leurs enfants, à l’article 601, la succession concurrente du conjoint survivant, en l’absence de descendants, avec les père et mère du défunt, à l’article 757-1.
Ce dispositif s’articulait avec celui prévu à l’article 4 bis, qui impose la même règle d’interprétationpour l’ensemble de la législation, à l’exclusion du code civil, soumis à l’article 4.
§ Le Sénat a substitué à ces dispositions« balais» un nouveau dispositif.
– Il a supprimé, à l’article 4, les deux dispositions interprétatives, insérées en tête des livres Ier et III du code civil, et les a remplacé par un nouvel article 6-1 placé à la fin du titre préliminaire du code civil, qui concerne les effets du mariage ou de la filiation adoptive, non les conditions d’accès au mariage ou la parenté.
(L’égalité d’accès au mariage sera assurée par l’article 1er du présent texte. L’égalité d’accès à l’adoption, entre les époux de sexe différent et les époux de même sexe, en découle nécessairement. À cet égard, le titre VII du livre premier du code civil, relatif à la filiation biologique est exclu du champ d’application du principe consacré au nouvel article 6-1, puisque le projet de loi ne consacre de liens de filiations établis à l’égard de deux personnes de même sexe que sur une base adoptive. Ni les présomptions légales de filiation, ni la possession d’état ne pourraient être invoqués par des conjoints homosexuels sur le fondement de ce nouvel article 6-1).
– Il a supprimé la rédaction de l’article 4bis issue des travaux de l’Assemblée nationale et l’a remplacé par une habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures de coordination textuelle requises.
Le champ de cette habilitation ne s’étend pas au code civil, qui continuerait d’employer les termes de« père et mère » ou de« mari et femme ».
Le Parlement pourra procéder à un contrôle ex post des choix de coordination du Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de ratification qui devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance, qui elle-même interviendra dans un délai de six mois après la publication de loi.
Article 4 ter : Critèresd’éligibilité au statut d’association familiale
Cet article, résultant d’un amendement de Marie-Georges Buffet, vise à faciliter aux associations représentant les familles homoparentales et à celles représentants les familles constituées autour d’un pacte civil de solidarité, l’accès au statut d’association familiale.
Rien n’interdit pourtant, au regard des exigences posées par l’article L. 211-1 du CASF, que des associations représentants les familles homoparentales puissent se voir reconnaître la qualité d’«association familiale » ni qu’elles puissent, à ce titre, adhérer à une fédération départementale.Et si les couples de personnes de même sexe sans enfant ne peuvent aujourd’hui y adhérer, ils le pourront demain, à l’égal des couples hétérosexuels, en se mariant.
Cette disposition serait justifié par les difficultés que rencontreraient, en fait, les familles homosexuelles et les couples pacsés sans enfants, à adhérer à l’union nationale des associations familiales ou aux fédérations départementales.
Articles 5 à 10 : suppressions CONFORMES de coordination avec articles 4 et 4 bis
Articles 11 : Cumul maximum de 2 pensions de réversion pour un orphelin (code des pensions civiles et militaires)
Articles 12 et 13: suppressions CONFORMES de coordination avec articles 4 et 4 bis
Article 13 bis : Ouverture du congé d’adoption du régime des exploitants agricole
Article 14 : Coordinations dans le code de la sécurité sociale
Cet article procède à certaines coordinations, dans le code de la sécurité sociale, pour garantir l’égalité de droits sociaux, en matière d’adoption et d’accueil de l’enfant, entre les couples de même sexe et ceux de sexe différent :
§ Les dispositions relatives au congé d’adoption,
§ Les dispositions relatives à la majoration de la durée d’assurance vieillesse des salariés au titre de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant adopté,
§ Les dispositions relatives aux pensions de réversions versées aux veuves et veufs de guerre.
Articles 15 et 16 : suppressions CONFORMES de coordination avec articles 4 et 4 bis
Articles 16 bis : Protection du salarié homosexuel refusant une mutation dans un pays incriminant l’homosexualité
Le Sénat a modifié la rédaction du dispositif introduit à l’AN pour en atténuer les risques juridiques.
Articles 17 à 20 : suppressions CONFORMES de coordination avec articles 4 et 4 bis
CONFORME Article 21 : Coordinations dans la législation relative aux prestations familiales à Mayotte
CONFORMEArticle22 : Application du texte aux mariages contractés avant son entrée en vigueur
L’article 22 permet la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l’étranger avant l’entrée en vigueur du texte.
Article 23 : Application du texte dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
L’article 23 prévoit quela possibilité du mariage aux couples de personnes de même sexe s’applique à tout le territoire de la République, et par là à tous les territoires d’outre-mer, sans distinction de statut de ces territoires. (Le Sénat a modifié la mention au TAAF).