(loi portant nouvelle organisation territoriale de la République)
Le contexte :
Ce projet de loi constitue le 3ème volet de la réforme territoriale engagée par le Gouvernement après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015.
La volonté affichée du Gouvernement, au moment de la présentation de ce projet de loi était d’agrandir et de renforcer le pouvoir des régions, de supprimer les départements à horizon 2020, de renforcer les intercommunalités et de supprimer la clause de compétence générale pour les départements et les régions
Un texte amélioré au Sénat :
Lors de l’examen du projet de loi au sénat, le texte avait été considérablement amélioré conformément aux souhaits des élus locaux :
- En première lecture, les sénateurs avaient voté – vote confirmé ensuite par l’Assemblée – le maintien du département et de la majorité de ses compétences alors que le gouvernement voulait pourtant transférer nombre des politiques départementales aux régions.
- La commune a été confortée dans son pouvoir d’initiative via plusieurs dispositions, comme celle permettant de confier la gestion d’un service commun, dans le cadre des mutualisations au sein du bloc communal, à une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.
- Les sénateurs ont rétabli la compétence conjointe des collectivités sur la culture, le sport et le tourisme et fait en sorte que les départements soient consultés en amont de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Serpent de mer parlementaire, le projet de confier un chef de filât en matière de tourisme aux régions est d’ailleurs supprimé.
- Dans une chambre où les élus locaux sont nombreux (43 conseillers départementaux dont 15 présidents de l’exécutif), les sénateurs ont, dès la lecture en commission, maintenu au département la gestion des transports scolaires, des transports à la demande ainsi que celle des ports départementaux. Et avaient supprimé les dispositions relatives au transfert des lignes ferrées départementales aux régions et à l’évolution des périmètres de transports urbains.
Un texte détricoté à l’Assemblée nationale :
Au cours de sa deuxième lecture, l’Assemblée nationale a confirmé, pour l’essentiel, les positions qu’elle avait prises en première lecture, supprimant ainsi les améliorations apportées par le Sénat :
Volet intercommunal
- L’Assemblée nationale a rétabli le principe d’un relèvement du seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants (article 14) ;
Elle a décidé que le seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les projets d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;
- Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale.
Pour l’application de ces 2 dérogations, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes ;
- Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
- Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Regroupant au moins cinquante communes.
- A ce même article, elle a décidé que la prise en compte du périmètre des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et des pôles métropolitains ne figure pas parmi les objectifs des SDCI, mais parmi les orientations qui doivent être prises en compte pour son élaboration.
- Elle a adopté un nouveau calendrier de révision de la carte intercommunale, prévoyant que les schémas départementaux de coopération intercommunale devront être arrêtés avant le 31 mars 2016, puis mis en œuvre par la définition des nouveaux périmètres des EPCI à fiscalité propre et syndicats par le préfet avant le 15 juin 2016, les arrêtés mettant en place les nouveaux EPCI devant être pris avant le 31 décembre 2016 (articles 14, 15 et 16) ;
- Elle a restauré l’obligation faite au préfet d’obtenir l’avis favorable conforme de la CDCI pour pouvoir passer outre l’absence de consentement de la majorité des communes concernées par un projet de création, modification de périmètre ou fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dans le cas où ce projet n’était pas prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale (articles 15 et 16) ;
- Elle a rétabli le principe d’achèvement de la refonte de la carte intercommunale en grande couronne francilienne au plus tard le 31 décembre 2015, en décalant cependant au 1er octobre 2015 le délai laissé aux préfets pour définir les périmètres des EPCI mettant en œuvre le schéma régional de coopération intercommunale (article 17 bis) ;
- Elle a supprimé tout report dans le temps de la réalisation de l’objectif légal de 25 % de logement sociaux dans les communes concernées. Elle a, en revanche, élargi l’exonération, pendant trois ans, du prélèvement financier prévu à ce titre à l’ensemble des communes se retrouvant incluses dans un EPCI à la suite de la refonte de la carte intercommunale (article 15 ter C). Cette mesure s’applique aux communes nouvellement soumises à la loi SRU (et donc au prélèvement) en 2015, sur la base de l’inventaire des logements au 1er janvier 2014.
- Elle a rétabli l’exigence renforcée d’une majorité qualifiée des communes membres d’un EPCI pour renoncer à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (article 15 ter B), au lieu d’« au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population» de la loi ALUR;
- Elle a rétabli l’eau, l’assainissement et l’intégralité des actions en matière de développement économique, comprenant la promotion du tourisme comme compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération (articles 18 à 20) ;
Cependant, elle a repoussé l’entrée en vigueur du transfert obligatoire de la gestion de l’eau et de l’assainissement pour les COM COM: celles sur l’assainissement ne seront obligatoires qu’à partir de 2018. Pour l’eau, elles seront optionnelles à compter de 2018 et obligatoires à partir de 2020 (article 18).
Elle a rétabli un dispositif de représentation – substitution aux syndicats compétents en matière d’eau ou d’assainissement qui exercent sur un périmètre comprenant au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et non pas aux syndicats d’échelle départementale (article 20 bis) ;
- Elle a prévu la possibilité de maintenir des offices de tourisme distincts pour les marques territoriales protégées existant sur un même territoire, (article 21).
- Elle a permis la gestion d’un service commun par une commune membre d’une communauté de communes (et pas seulement pour les métropoles et CU), (article 22) ;
- Elle a assoupli les règles de majorité requises au sein des conseils communautaires, y compris pour la définition de l’intérêt communautaire, en préservant la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant mais en précisant que cette majorité doit être calculée à partir des suffrages exprimés et non de l’ensemble de ses membres (article 22 quater B) ;
- Elle a rétabli, à l’article 22 octies, le principe selon lequel « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017. »
C’est pourquoi, avec mes collègues du groupe « Les Républicains », soucieux de l’avenir de nos territoires, nous avons déposé un recours auprès du Conseil Constitutionnel afin que ce projet de loi idéologique ne soit pas mis en œuvre.